Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

B. Compétences

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

Art. 68 à 75 · 8 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Gouvernement

Législation

Art. 69 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare, en règle générale, les projets de lois.

2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Traités

Art. 70 Compétences : traités

1Le Conseil d’État négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.

2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.

3Le Conseil d’État informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Finances

Art. 71 Compétences : finances

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Exécution

Art. 72 Compétences : exécution

Le Conseil d’État veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Surveillance sur les communes

Autres compétences

Art. 74 Compétences : autres compétences

Le Conseil d’État:

a.
prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b.
représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c.
répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d.
conclut les concordats avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e.
statue sur les demandes de naturalisation;
f.
veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

Art. 75 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’État prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.

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