Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Abrogations

Titre VIII Dispositions finales

Art. 105

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Abrogations

Sont abrogés:

a.
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858;
b.
le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848;
c.
le décret constitutionnel concernant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 1979.

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