Art. 74 Compétences : autres compétences
Le Conseil d’État:
- a.
- prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
- b.
- représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
- c.
- répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
- d.
- conclut les concordats avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
- e.
- statue sur les demandes de naturalisation;
- f.
- veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
- g.
- exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.