Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Autres compétences

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État B. Compétences

Art. 74

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Compétences : autres compétences

Le Conseil d’État:

a.
prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b.
représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c.
répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d.
conclut les concordats avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e.
statue sur les demandes de naturalisation;
f.
veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.