Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Transports

Titre I Dispositions générales

Art. 5b

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5b Transports

1L’entretien et le développement des infrastructures de transports sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.

2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l’extérieur.

3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 3; 2021 2904).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.