Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

A. Composition

Titre IV Les autorités Chapitre 3 Le Conseil d’État

Art. 66 à 67 · 2 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Nombre de membres et mode d’élection

Art. 66 Composition : nombre de membres et mode d’élection

1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’État de cinq membres.

2Le Conseil d’État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Durée de la charge

Art. 67 Composition : durée de la charge

Le Conseil d’État est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’État sont rééligibles.

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