Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Référendum final

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 104

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Référendum final

Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.

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