Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 6 RS 131.233Responsabilité des collectivités publiques

Titre I Dispositions générales

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2La loi fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

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