Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre IV Les autorités

Art. 46 à 86 · 42 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Séparation des pouvoirs

Art. 46 Séparation des pouvoirs

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’État.

Conditions d’éligibilité

Art. 47 Conditions d’éligibilité

Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’État et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.

Cas d’incompatibilité

Art. 48 Cas d’incompatibilité

1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d’une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d’État ni, sous réserve d’exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d’encadrement, des membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’État et de la chancellerie d’État; la loi définit ces catégories.

3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

Récusation

Art. 49 Récusation

1Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.

2Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.

Immunité

Art. 50 Immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.

2La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d’État et des tribunaux supérieurs.

Destitution

Art. 50a Destitution

La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil d’État et des autorités judiciaires, de même que la dissolution du Conseil d’État. Elle en règle la procédure et les conditions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 2; 2021 2904).

Devoir d’information

Chapitre 2 Le Grand Conseil

A. Composition

Nombre de membres et mode d’élection

Art. 52 Composition : nombre de membres et mode d’élection

1Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de cent membres.19

2Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La circonscription électorale est le canton. La loi assure une représentation équitable des différentes régions du canton.20

3La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres empêchés.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).
  2. 2e et 3e phrases acceptées en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Durée de la législature

Art. 53 Composition : durée de la législature

Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement. Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.

Indépendance des membres

B. Compétences

Législation

Traités

Art. 56 Compétences : traités

1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’État.

2Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité, ainsi qu’à dénoncer un traité existant.

Finances

Art. 57 Compétences : finances

1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.

2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’État.

3Doivent être votés à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d’augmentation importantes des recettes fiscales.21

3bisDoivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu’ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite à l’endettement. La loi définit la notion d’économies importantes.22

4La même majorité est requise pour l’adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l’endettement.23

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 6 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012. de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7048 art. 1 ch. 6 3447).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 6 2725).

Planification

Haute surveillance

Art. 59 Compétences : haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État et de l’administration.

2Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 4 1265).

Élections

Autres compétences

Art. 61 Compétences : autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b.
donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
c.
donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d.
traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
e.
approuve les concordats conclus avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues;
f.
décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g.
tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
h.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à l’État et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

C. Organisation

Sessions

Art. 62 Organisation : sessions

1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut prévoir d’autres sessions.

2Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’État.25

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Organes

Art. 63 Organisation : organes

1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et forme un bureau.

2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.

3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre institutionnel.26

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 25 mars 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 1, 1203).

Initiative

Art. 64 Organisation : initiative

1L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions.

2L’initiative appartient également au Conseil d’État et à chaque commune.

3Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.

Publicité des délibérations

Chapitre 3 Le Conseil d’État

A. Composition

Nombre de membres et mode d’élection

Art. 66 Composition : nombre de membres et mode d’élection

1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’État de cinq membres.

2Le Conseil d’État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Durée de la charge

Art. 67 Composition : durée de la charge

Le Conseil d’État est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’État sont rééligibles.

B. Compétences

Gouvernement

Législation

Art. 69 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare, en règle générale, les projets de lois.

2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Traités

Art. 70 Compétences : traités

1Le Conseil d’État négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.

2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.

3Le Conseil d’État informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Finances

Art. 71 Compétences : finances

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Exécution

Art. 72 Compétences : exécution

Le Conseil d’État veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Surveillance sur les communes

Autres compétences

Art. 74 Compétences : autres compétences

Le Conseil d’État:

a.
prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b.
représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c.
répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d.
conclut les concordats avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e.
statue sur les demandes de naturalisation;
f.
veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

Art. 75 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’État prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.

C. Organisation

Autonomie du Conseil d’État

Administration cantonale et système départemental

Art. 77 Administration cantonale et système départemental

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.

2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État dirige un ou plusieurs départements.

3Le Conseil d’État nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Chancellerie d’État

Art. 78 Organisation : chancellerie d’État

La chancellerie d’État assiste le Conseil d’État dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’État, nommé par le Conseil d’État.

Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’État

Informations

Art. 79 Informations

1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’État et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’État.

2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.

Programme de législature et plan financier

Art. 80 Programme de législature et plan financier

1Dans la première année de la législature, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d’un plan financier.

2Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

Motion et recommandation

Art. 81 Motion et recommandation

1Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’État de lui adresser un rapport ou un projet.

2Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d’État à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par dix-sept membres du Grand Conseil.27

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Participation du Conseil d’État aux séances du Grand Conseil et de ses organes

Art. 82 Participation du Conseil d’État aux séances du Grand Conseil et de ses organes

1Les membres du Conseil d’État peuvent participer aux séances du Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure prévue par la loi.

2La participation des membres du Conseil d’État aux séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 25 mars 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 1, 1203).

Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Organisation judiciaire et tribunaux

Art. 83 Organisation judiciaire et tribunaux

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.

3La loi règle la surveillance sur les autorités judiciaires.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 4 1265).

Magistrats de l’ordre judiciaire

Art. 84 Magistrats de l’ordre judiciaire

1Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles.

2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

Publicité des audiences, motivation des jugements

Droit applicable

Art. 86 Droit applicable

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales.

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