Art. 7 Dignité humaine
1La dignité humaine est respectée et protégée.
2La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233
Art. 7 à 36 · 32 articles
1La dignité humaine est respectée et protégée.
2La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
1L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique.
2La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à un accès égal à la fonction publique.
1Toute personne a le droit d’être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics.
2Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.
1La liberté personnelle est garantie.
2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
1L’intégrité numérique est garantie.
2Elle inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli.
3L’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.
1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.
2Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
3Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
1Le droit au mariage est garanti.
2La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
1Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté.
2Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
1Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
2Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
1Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière.
2Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
3La censure est interdite.
Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information.
Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
1Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.
1Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.
La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
La liberté de l’expression artistique est garantie.
La liberté de la langue est garantie.
1La propriété est garantie.
2En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.
1La liberté économique est garantie.
2Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.
1Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.
2Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.
1Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.
2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.
3Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.
1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.
3Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.
4Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
5Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’État répare le préjudice subi.
1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.
2Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.
3Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.
1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.
2Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.
3L’essence des droits fondamentaux est intangible.
1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’État et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:
2L’État et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
L’État institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.
L’État et les communes prennent les mesures propres à promouvoir l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.
L’État et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et sociale.
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