Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Art. 7 à 36 · 32 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Dignité humaine

Art. 7 Dignité humaine

1La dignité humaine est respectée et protégée.

2La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.

Égalité et interdiction des discriminations

Art. 8 Égalité et interdiction des discriminations

1L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique.

2La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à un accès égal à la fonction publique.

Protection de la bonne foi, interdiction de l’arbitraire, non‑rétroactivité des lois

Liberté personnelle

Art. 10 Liberté personnelle

1La liberté personnelle est garantie.

2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

Intégrité numérique

Art. 10a Intégrité numérique

1L’intégrité numérique est garantie.

2Elle inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli.

3L’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 nov. 2024, en vigueur depuis le 24 nov. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 16 juin 2026 (FF 2026 1668 art. 3, 771).

Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications

Art. 11 Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, de la correspondance et des télécommunications

1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

2Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.

3Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.

Droit au mariage, autres formes de vie en commun

Droit à des conditions minimales d’existence

Droits de l’enfant

Art. 14 Droits de l’enfant

1Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté.

2Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.

Liberté d’établissement

Liberté religieuse

Art. 16 Liberté religieuse

1Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.

2Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.

Libertés de communication et d’information

Art. 17 Libertés de communication et d’information

1Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière.

2Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.

3La censure est interdite.

Droit à l’information

Art. 18 Droit à l’information

Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information.

Liberté d’association

Art. 19 Liberté d’association

Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.

Libertés de réunion et de manifestation

Art. 20 Libertés de réunion et de manifestation

1Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.

Droit de pétition

Art. 21 Droit de pétition

1Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.

Libertés de l’enseignement et de la recherche scientifique

Liberté de l’art

Liberté de la langue

Propriété

Art. 25 Propriété

1La propriété est garantie.

2En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.

Liberté économique

Art. 26 Liberté économique

1La liberté économique est garantie.

2Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.

Liberté syndicale

Art. 27 Liberté syndicale

1Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints.

2Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.

Garanties générales de procédure

Art. 28 Garanties générales de procédure

1Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.

2Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.

3Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.

Garanties de procédure judiciaire

Art. 29 Garanties de procédure judiciaire

Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.

Garanties en cas de privation de liberté

Art. 30 Garanties en cas de privation de liberté

1Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.

3Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.

4Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.

5Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’État répare le préjudice subi.

Garanties pénales

Art. 31 Garanties pénales

1Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force.

2Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.

3Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.

Champ d’application des droits fondamentaux

Restrictions aux droits fondamentaux

Art. 33 Restrictions aux droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.

2Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.

3L’essence des droits fondamentaux est intangible.

Chapitre 2 Buts et mandats sociaux

Formation, travail, logement, protection sociale, famille

Art. 34 Formation, travail, logement, protection sociale, famille

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’État et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:

a.
de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b.
de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et d’être protégée contre les conséquences du chômage;
c.
de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d.
de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.

2L’État et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

Salaire minimum

Art. 34a Salaire minimum

L’État institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 6, 2012 7877).

Réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes

Intégration des personnes handicapées

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