Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Double délibération

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 103

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Double délibération

Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de deux délibérations suivies chacune d’un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier.

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