Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Magistrats de l’ordre judiciaire

Titre IV Les autorités Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Art. 84

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Magistrats de l’ordre judiciaire

1Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles.

2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

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