Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre VI État, Églises reconnues et autres communautés religieuses

Art. 97 à 99 · 3 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 97 Principes

1L’État tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale.

2L’État est séparé des Églises et des autres communautés religieuses. Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.

3L’indépendance des Églises et des autres communautés religieuses est garantie.

Églises reconnues

Art. 98 Églises reconnues

1L’État reconnaît l’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.

2L’État perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Églises reconnues demandent à leurs membres.

3Les services que les Églises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’État ou des communes.

4Les Églises reconnues sont exemptes d’impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu’elles rendent à la collectivité.

5L’État peut passer des concordats avec les Églises reconnues.

Autres communautés religieuses

Art. 99 Autres communautés religieuses

D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.

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