Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Armoiries du canton

Titre I Dispositions générales

Art. 3

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Armoiries du canton

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.

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