Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

B. Compétences

Titre IV Les autorités Chapitre 2 Le Grand Conseil

Art. 55 à 61 · 7 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Législation

Traités

Art. 56 Compétences : traités

1Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’État.

2Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité, ainsi qu’à dénoncer un traité existant.

Finances

Art. 57 Compétences : finances

1Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.

2Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’État.

3Doivent être votés à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d’augmentation importantes des recettes fiscales.21

3bisDoivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu’ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite à l’endettement. La loi définit la notion d’économies importantes.22

4La même majorité est requise pour l’adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l’endettement.23

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 6 2725).
  2. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er sept. 2012. de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7048 art. 1 ch. 6 3447).
  3. Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853 art. 1 ch. 6 2725).

Planification

Haute surveillance

Art. 59 Compétences : haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil d’État et de l’administration.

2Il exerce également la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 4 1265).

Élections

Autres compétences

Art. 61 Compétences : autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b.
donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
c.
donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d.
traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
e.
approuve les concordats conclus avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues;
f.
décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g.
tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
h.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à l’État et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

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