Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Révision totale

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 101

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 101 Révision totale

1La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.

2Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:

a.
si elle doit avoir lieu;
b.
dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.

3Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l’art. 52.

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