Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Chapitre 3 Le Conseil d’État

Titre IV Les autorités

Art. 66 à 78 · 13 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Composition

Nombre de membres et mode d’élection

Art. 66 Composition : nombre de membres et mode d’élection

1Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d’État de cinq membres.

2Le Conseil d’État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.

Durée de la charge

Art. 67 Composition : durée de la charge

Le Conseil d’État est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’État sont rééligibles.

B. Compétences

Gouvernement

Législation

Art. 69 Compétences : législation

1Le Conseil d’État prépare, en règle générale, les projets de lois.

2Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.

Traités

Art. 70 Compétences : traités

1Le Conseil d’État négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.

2L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.

3Le Conseil d’État informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.

Finances

Art. 71 Compétences : finances

1Le Conseil d’État prépare le projet de budget et présente les comptes.

2Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

Exécution

Art. 72 Compétences : exécution

Le Conseil d’État veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.

Surveillance sur les communes

Autres compétences

Art. 74 Compétences : autres compétences

Le Conseil d’État:

a.
prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b.
représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c.
répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d.
conclut les concordats avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e.
statue sur les demandes de naturalisation;
f.
veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

Art. 75 Pouvoirs exceptionnels en cas de situations extraordinaires

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’État prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.

C. Organisation

Autonomie du Conseil d’État

Administration cantonale et système départemental

Art. 77 Administration cantonale et système départemental

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale.

2L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque membre du Conseil d’État dirige un ou plusieurs départements.

3Le Conseil d’État nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.

Chancellerie d’État

Art. 78 Organisation : chancellerie d’État

La chancellerie d’État assiste le Conseil d’État dans l’exercice de ses compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’État, nommé par le Conseil d’État.

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