Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Séparation des pouvoirs

Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités

Art. 46

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Séparation des pouvoirs

1Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

2Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’État.

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