Art. 61 Compétences : autres compétences
1Le Grand Conseil:
- a.
- exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
- b.
- donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
- c.
- donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
- d.
- traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
- e.
- approuve les concordats conclus avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues;
- f.
- décrète l’amnistie et accorde la grâce;
- g.
- tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
- h.
- exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2Il assume en outre les tâches qui incombent à l’État et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.