Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Autres compétences

Titre IV Les autorités Chapitre 2 Le Grand Conseil B. Compétences

Art. 61

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Compétences : autres compétences

1Le Grand Conseil:

a.
exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b.
donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
c.
donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
d.
traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
e.
approuve les concordats conclus avec les Églises et les autres communautés religieuses reconnues;
f.
décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g.
tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
h.
exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

2Il assume en outre les tâches qui incombent à l’État et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.

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