Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 5 RS 131.233Tâches de l’État et des communes

Titre I Dispositions générales

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

a.
la protection de la liberté des personnes;
b.
le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c.
l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d.
l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e.
la promotion et la sauvegarde de la santé;
f.
le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d’emplois;
g.
l’équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h.
la protection sociale;
i.
la politique du logement;
j.
la protection et l’assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k.
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l.3
l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d’énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables;
m.
la politique des transports et des communications, en particulier l’encouragement des transports publics;
n.
la promotion de la culture et des arts;
o.
le soutien des sciences et de la recherche;
p.
l’encouragement des sports;
q.
la coopération intercantonale et internationale.

2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l’État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 1; 2021 2904).

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