Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

C. Organisation

Titre IV Les autorités Chapitre 2 Le Grand Conseil

Art. 62 à 65 · 4 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sessions

Art. 62 Organisation : sessions

1Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut prévoir d’autres sessions.

2Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’État.25

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Organes

Art. 63 Organisation : organes

1Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et forme un bureau.

2Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.

3Le Grand Conseil constitue parmi ses membres des commissions qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations; la loi en règle le cadre institutionnel.26

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 25 mars 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 1, 1203).

Initiative

Art. 64 Organisation : initiative

1L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions.

2L’initiative appartient également au Conseil d’État et à chaque commune.

3Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.

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