Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Art. 96 RS 131.233Surveillance de l’État

Titre V Communes

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de l’État.

2La surveillance de l’État a pour objet de contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’État au contrôle de l’opportunité des actes communaux.

3L’État peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.

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