Art. 34a Salaire minimum
L’État institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décentes.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335 art. 1 ch. 6, 2012 7877).