Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Organisation

Titre V Communes

Art. 95

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Organisation

1Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.

2Les deux conseils sont élus pour quatre ans.

3Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.

4Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.

5La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative, au référendum et à la motion populaires.32

6La loi peut prévoir la destitution des membres du Conseil communal. Elle en règle la procédure et les conditions.33

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 2, 1203).
  2. Accepté en votation populaire du 30 nov. 2014, en vigueur depuis le 30 nov. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 2; 2021 2904).

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