Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Cas d’incompatibilité

Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités

Art. 48

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Cas d’incompatibilité

1Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d’État ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d’une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.

2Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d’État ni, sous réserve d’exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d’encadrement, des membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’État et de la chancellerie d’État; la loi définit ces catégories.

3La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

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