Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Titre I Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 9 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

La République et Canton de Neuchâtel

Art. 1 La République et Canton de Neuchâtel

1Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux.

2Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.

3Le canton de Neuchâtel est l’un des États de la Confédération suisse. Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.

4Le canton est divisé en communes.2

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Capitale du canton

Art. 2 Capitale du canton

Le chef-lieu du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil et le Conseil d’État ont leur siège.

Armoiries du canton

Art. 3 Armoiries du canton

Les armoiries du canton sont:

Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.

Langue officielle

Tâches de l’État et des communes

Art. 5 Tâches de l’État et des communes

1Dans les limites de leurs compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’État et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:

a.
la protection de la liberté des personnes;
b.
le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c.
l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d.
l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e.
la promotion et la sauvegarde de la santé;
f.
le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d’emplois;
g.
l’équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h.
la protection sociale;
i.
la politique du logement;
j.
la protection et l’assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k.
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l.3
l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d’énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables;
m.
la politique des transports et des communications, en particulier l’encouragement des transports publics;
n.
la promotion de la culture et des arts;
o.
le soutien des sciences et de la recherche;
p.
l’encouragement des sports;
q.
la coopération intercantonale et internationale.

2Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l’État et les communes privilégient les intérêts des générations futures. Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 1; 2021 2904).

Énergie éolienne

Art. 5a Énergie éolienne

1L’implantation d’éoliennes est autorisée dans un maximum de cinq sites.

2La loi définit les sites et fixe le nombre maximum d’éoliennes par site.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 1; 2021 2904).

Transports

Art. 5b Transports

1L’entretien et le développement des infrastructures de transports sont dictés par une politique globale de mobilité planifiée sur le long terme.

2Celle-ci favorise la complémentarité des modes de transports, la desserte de toutes les régions du canton ainsi que les connexions vers l’extérieur.

3La loi définit les modalités de mise en œuvre de la politique globale de mobilité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 3 al. 3; 2021 2904).

Responsabilité des collectivités publiques

Art. 6 Responsabilité des collectivités publiques

1L’État et les communes répondent des dommages que leurs agents, dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.

2La loi fixe les conditions auxquelles l’État et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.

Surveillance de la gestion et des finances

Art. 6a Surveillance de la gestion et des finances

1Un organe indépendant est chargé de surveiller la gestion des autorités et de l’administration ainsi que la tenue des finances.

2La loi définit sa forme, ses compétences et son fonctionnement. Elle peut étendre les compétences de cet organe au contrôle d’autres entités créées par l’État ou avec lesquelles celui-ci collabore ainsi qu’aux communes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 8, 1495).

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