Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’État

Titre IV Les autorités

Art. 79 à 82 · 4 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Informations

Art. 79 Informations

1Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’État et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’État.

2Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.

Programme de législature et plan financier

Art. 80 Programme de législature et plan financier

1Dans la première année de la législature, le Conseil d’État présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d’un plan financier.

2Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

Motion et recommandation

Art. 81 Motion et recommandation

1Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’État de lui adresser un rapport ou un projet.

2Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d’État à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par dix-sept membres du Grand Conseil.27

Historique et notes (1)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 5 3849).

Participation du Conseil d’État aux séances du Grand Conseil et de ses organes

Art. 82 Participation du Conseil d’État aux séances du Grand Conseil et de ses organes

1Les membres du Conseil d’État peuvent participer aux séances du Grand Conseil, y prendre la parole et y faire des propositions dans la mesure prévue par la loi.

2La participation des membres du Conseil d’État aux séances des organes du Grand Conseil ainsi que son étendue sont régies par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 25 mars 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 22 sept. 2022 (FF 2022 2471 art. 5 al. 1, 1203).

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