Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Organisation judiciaire et tribunaux

Titre IV Les autorités Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Art. 83

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 83 Organisation judiciaire et tribunaux

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.

3La loi règle la surveillance sur les autorités judiciaires.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 4 1265).

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