L’État et les communes prennent les mesures propres à promouvoir l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233
Art. 35 RS 131.233Réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes
Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 2 Buts et mandats sociaux