Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Liberté personnelle

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 10

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Liberté personnelle

1La liberté personnelle est garantie.

2Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.

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