Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Libertés de réunion et de manifestation

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 20

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Libertés de réunion et de manifestation

1Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.

2La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.

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