Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, · RS 131.233

Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Titre IV Les autorités

Art. 83 à 86 · 4 articles

En vigueur au 24 novembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Organisation judiciaire et tribunaux

Art. 83 Organisation judiciaire et tribunaux

1L’organisation judiciaire est réglée par la loi.

2Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.

3La loi règle la surveillance sur les autorités judiciaires.29

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263 art. 1 ch. 4 1265).

Magistrats de l’ordre judiciaire

Art. 84 Magistrats de l’ordre judiciaire

1Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles.

2Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.

Publicité des audiences, motivation des jugements

Droit applicable

Art. 86 Droit applicable

Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales.

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