Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 9 RS 173.711.2

Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les prestations dues par l’employeur aux juges en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès d’un juge sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.

2Les juges sont assurés auprès de la caisse de pensions PUBLICA (caisse de prévoyance de la Confédération) jusqu’à l’âge de 65 ans contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.23

3Sur demande d’un juge, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans et jusqu’à l’âge légal de cessation d’activité. Dans ce cas, le tribunal compétent finance les cotisations d’épargne de l’employeur.24

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de lֹ’Ass. féd. du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1461; FF 2011 8255 8273).

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