Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 8 RS 173.711.2Traitement des juges à temps partiel

Section 3 Traitement

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations des juges engagés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation.

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