Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 6 RS 173.711.2Allocations présidentielles

Section 3 Traitement

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le président du Tribunal pénal fédéral, le président du Tribunal administratif fédéral et le président du Tribunal fédéral des brevets reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 30 000 francs par an. 15

2Le vice-président du Tribunal pénal fédéral et le vice-président du Tribunal administratif fédéral, ainsi que le vice-président du Tribunal fédéral des brevets, lorsqu’il est juge ordinaire, reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par an. 16

3Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral et les présidents des cours du Tribunal administratif fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par an.

4Les présidents des chambres du Tribunal administratif fédéral et les vice-présidents des cours du Tribunal pénal fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 5000 francs par année.17

5Le juge qui exerce plusieurs fonctions présidentielles ne reçoit que l’allocation la plus élevée.18

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’O du 17 juin 2005 sur les postes de juge, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2627; FF 2004 4481).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  4. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006 (RO 2006 4217; FF 2006 2115). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1187; FF 2013 6375, 2016 5983).
  5. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4217; FF 2006 2115).

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