Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 6a RS 173.711.2Indemnité de fonction

Section 3 Traitement

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de la Commission administrative reçoivent une allocation non assurée de 10 000 francs par année.

2Tout membre de la Commission administrative qui exerce également une fonction présidentielle ne reçoit que l’allocation la plus élevée.

33 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux juges ordinaires membres de la direction du Tribunal fédéral des brevets.21

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4217; FF 2006 2115).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 1213; FF 2010 1563 1575).

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