1Le traitement des juges s’élève au montant maximal de la classe de salaire 33 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération13.
2Le montant maximal vaut pour les personnes qui:
- a.
- ont atteint l’âge de 45 ans ou l’atteignent pendant l’année civile en cours, et
- b.
- ont exercé pendant au moins 48 mois la fonction de juge au sens de la présente ordonnance, de juge à titre principal auprès d’un tribunal cantonal supérieur ou une fonction dirigeante dans le domaine de la poursuite pénale.
3Le montant maximal est réduit de 7,5 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas l’un des deux critères au sens de l’al. 2. Il est réduit de 15 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas les deux critères.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- RS 172.220.111.3