RS 172.220.111.3 · État - Peuple - Autorités
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
- Articles
- 196
- Version en vigueur depuis
- 1er juillet 2026
- Adoption
- 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,
arrête:
Notes du préambule
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 14 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 78Versement d’indemnités5 arrêts
- Art. 31Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail3 arrêts
- Art. 34a2 arrêts
- Art. 16Critères d’évaluation et justification2 arrêts
- Art. 1Objet et champ d’application2 arrêts
- Art. 105aRetraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation1 arrêts
- Art. 93aInvitation1 arrêts
- Art. 104aAutre travail réputé raisonnablement exigible1 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 22 Mise au concours des postes
- Art. 23 Restriction de l’accès aux postes
- Art. 24 Exigences liées à la fonction
- Art. 25 Contrat de travail
- Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales
- Art. 25b Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions spéciales
- Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail
- Art. 27 Période d’essai
- Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée
- Art. 29 Changement d’unité administrative
- Art. 30 Modification du contrat de travail
- Art. 30a Délais de congé
- Art. 31 Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail
- Art. 31a Mesures en cas d’aptitude ou de capacité insuffisante
- Art. 31b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident
- Art. 32 Avertissement, résiliation des rapports de travail et attribution d’un poste moins exigeant
- Art. 33 et 34
- Art. 34a
- Art. 35 Activité allant au-delà de l’âge de référence AVS
- Section 1 SalaireArt. 36 à 42 · 9 articles
- Section 2 Suppléments sur le salaireArt. 43 à 51b · 14 articles
- Section 3 Évaluation de la fonctionArt. 52 à 54 · 5 articles
- Section 4 Prestations socialesArt. 56 à 63 · 14 articles
- Section 5 Temps de travail, vacances, congésArt. 64 à 68 · 9 articles
- Section 6 Autres prestations de l’employeurArt. 69 à 80 · 17 articles
- Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationalesArt. 81 à 88 · 8 articles
- Art. 89 Lieu de domicile
- Art. 90 Logement de service
- Art. 91 Activité accessoire
- Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération
- Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages
- Art. 93a Invitation
- Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction
- Art. 94a Récusation
- Art. 94b Délai de carence
- Art. 94c Opérations pour compte propre
- Art. 94d Concrétisation des obligations de comportement
- Art. 94e Extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites
- Art. 94f Contrôle de loyauté
- Art. 95 Devoirs particuliers du personnel affecté à l’étranger
- Art. 96 Privation du droit de grève
- Art. 116a
- Art. 116b
- Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007
- Art. 116d
- Art. 116e Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013
- Art. 116f Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2014
- Art. 116g Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2017
- Art. 116h Disposition transitoire relative à la modification du 15 novembre 2017
- Art. 116i
- Art. 116j Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020
- Art. 116k Disposition transitoire relative à la modification du 12 mai 2021
- Art. 116l Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 août 2023
- Art. 116m Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 septembre 2025
- Art. 116n Disposition transitoire relative à la modification du 27 mai 2026
- Art. 117 Entrée en vigueur
433 Introduite par le ch. II de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871, 2008 577). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).
(art. 88f, al. 5)
Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire|
Plan standard (classes de salaire) |
Plan pour cadres (classes de salaire) |
|||
|
Âge de la retraite |
1 à 11 |
12 à 17 |
18 à 23 |
24 à 38 |
|
62 |
65 % |
60 % |
45 % |
40 % |
|
63 |
70 % |
65 % |
50 % |
45 % |
|
64 |
75 % |
70 % |
55 % |
50 % |
434 Introduite par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA (RO 2008 2181). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel (RO 2008 5643), le ch. I de l’O du 12 juin 2015 (RO 2015 2243) et le ch. II de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
(art. 88a, al. 1)
Éléments du salaire assurable- a.
- Salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confédération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH435, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
- b.
- salaire horaire, salaire journalier et salaire moyen selon l’art. 38, al. 2;
- c.
- …
- d.
- compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e à g, et 114, al. 2, let. e;
- e.
- prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, let. f, et selon l’art. 17 OPers-PDHH;
- f.
- …
- g.
- allocation spéciale selon les art. 48 et 115, let. e;
- h.
- prime de prestations selon l’art. 49;
- i.
- allocation liée au marché de l’emploi selon l’art. 50;
- j.
- indemnité d’engagement selon l’art. 18 OPers-PDHH;
- k.
- indemnité de risques selon l’art. 19 OPers-PDHH;
- l.
- salaire annuel déterminant selon l’art. 21, al. 2, OPers-PDHH.
436 Introduite par le ch. II de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Mise à jour par le ch. II de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
(art. 79, al. 1bis)
Fixation de l’indemnité lors d’une résiliation des rapports de travail- 1.
- Lors d’une résiliation des rapports de travail, l’indemnité (art. 78) est fixée selon le tableau suivant:
|
Durée d’engagement en années |
Indemnité en mois de salaire |
|
0 à 9 |
aucune indemnité |
|
10 à 15 |
1 salaire mensuel |
|
16 à 20 |
2 salaires mensuels |
|
21 à24 |
3 salaires mensuels |
|
plus de 25 |
4 salaires mensuels |
|
Âge |
Indemnité en mois de salaire |
|
Moins de 40 ans |
aucune indemnité |
|
40 à 45 ans |
1 salaire mensuel |
|
46 à 50 ans |
2 salaires mensuels |
|
51 à 55 ans |
3 salaires mensuels |
|
plus de 55 ans |
4 salaires mensuels |
- 2.
- Les indemnités correspondant à la durée d’engagement et à l’âge de l’employé sont additionnées.
- 3.
- L’indemnité prévue au ch. 1 peut être relevée à douze mois de salaire au maximum si des raisons pertinentes le justifient, notamment en cas de situation sociale difficile.
- 4.
- Les interruptions des rapports de travail dont la durée ne dépasse pas trois ans ne sont pas prises en compte.
- 5.
- Les années de travail ou de vie entamées sont arrondies au nombre supérieur.