RS 172.220.111.3 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
196
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
3 juillet 2001

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 14 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 78Versement d’indemnités5 arrêts
  2. Art. 31Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail3 arrêts
  3. Art. 34a2 arrêts
  4. Art. 16Critères d’évaluation et justification2 arrêts
  5. Art. 1Objet et champ d’application2 arrêts
  6. Art. 105aRetraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation1 arrêts
  7. Art. 93aInvitation1 arrêts
  8. Art. 104aAutre travail réputé raisonnablement exigible1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 3 · 4 articles
Chapitre 2 Politique du personnelArt. 4 à 21 · 24 articles
Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travailArt. 22 à 35 · 19 articles
Chapitre 4 Prestations de l’employeurArt. 36 à 88 · 76 articles
Chapitre 4a Prévoyance professionnelleArt. 88a à 88l · 11 articles
Chapitre 5 Devoirs du personnelArt. 89 à 96 · 15 articles
Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnellesArt. 97 à 103a · 8 articles
Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliersArt. 104 à 106a · 14 articles
Chapitre 8 Participation et partenariat socialArt. 107 à 109 · 3 articles
Chapitre 9 PrescriptionArt. 110 à 113 · 4 articles
Chapitre 10 Dispositions d’exécutionArt. 114 à 116 · 3 articles
Chapitre 11 Dispositions finalesArt. 116a à 117 · 15 articles
Annexe 1433

433 Introduite par le ch. II de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871, 2008 577). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

(art. 88f, al. 5)

Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

Plan standard (classes de salaire)

Plan pour cadres (classes de salaire)

Âge de la retraite

1 à 11

12 à 17

18 à 23

24 à 38

62

65 %

60 %

45 %

40 %

63

70 %

65 %

50 %

45 %

64

75 %

70 %

55 %

50 %

Annexe 2434

434 Introduite par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA (RO 2008 2181). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel (RO 2008 5643), le ch. I de l’O du 12 juin 2015 (RO 2015 2243) et le ch. II de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

(art. 88a, al. 1)

Éléments du salaire assurable
a.
Salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confédération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH435, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
b.
salaire horaire, salaire journalier et salaire moyen selon l’art. 38, al. 2;
c.
…
d.
compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e à g, et 114, al. 2, let. e;
e.
prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, let. f, et selon l’art. 17 OPers-PDHH;
f.
…
g.
allocation spéciale selon les art. 48 et 115, let. e;
h.
prime de prestations selon l’art. 49;
i.
allocation liée au marché de l’emploi selon l’art. 50;
j.
indemnité d’engagement selon l’art. 18 OPers-PDHH;
k.
indemnité de risques selon l’art. 19 OPers-PDHH;
l.
salaire annuel déterminant selon l’art. 21, al. 2, OPers-PDHH.
Annexe 3436

436 Introduite par le ch. II de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Mise à jour par le ch. II de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

(art. 79, al. 1bis)

Fixation de l’indemnité lors d’une résiliation des rapports de travail
1.
Lors d’une résiliation des rapports de travail, l’indemnité (art. 78) est fixée selon le tableau suivant:

Durée d’engagement en années

Indemnité en mois de salaire

  0 à 9

aucune indemnité

10 à 15

1 salaire mensuel

16 à 20

2 salaires mensuels

21 à24

3 salaires mensuels

plus de 25

4 salaires mensuels

Âge

Indemnité en mois de salaire

Moins de 40 ans

aucune indemnité

40 à 45 ans

1 salaire mensuel

46 à 50 ans

2 salaires mensuels

51 à 55 ans

3 salaires mensuels

plus de 55 ans

4 salaires mensuels

2.
Les indemnités correspondant à la durée d’engagement et à l’âge de l’employé sont additionnées.
3.
L’indemnité prévue au ch. 1 peut être relevée à douze mois de salaire au maximum si des raisons pertinentes le justifient, notamment en cas de situation sociale difficile.
4.
Les interruptions des rapports de travail dont la durée ne dépasse pas trois ans ne sont pas prises en compte.
5.
Les années de travail ou de vie entamées sont arrondies au nombre supérieur.

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