Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 6 Autres prestations de l’employeur

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 69 à 80 · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Instruments de travail, matériel

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter son travail lui sont fournis.

2Si l’employé utilise, après entente avec l’employeur, des instruments de travail et du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.

3L’employeur fournit aux employés qui travaillent aux lieux convenus conformément à l’art. 64a, al. 2, le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches.236

4Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité. Ils déterminent notamment s’il y a nécessité d’utiliser des instruments de travail et du matériel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 70 Vêtements de service

(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LPers)

1Les vêtements de service que les employés sont tenus de porter leur sont fournis gratuitement, notamment si ces derniers:

a.
doivent impérativement être reconnaissables par le public;
b.
sont particulièrement exposés aux intempéries;
c.
effectuent un travail qui salit, use ou endommage particulièrement les vêtements;
d.
doivent respecter des règles de sécurité particulières.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, une indemnité peut remplacer la remise de vêtements de service si la situation l’exige.

3Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

Art. 71 Véhicules de service personnels

(art. 18, al. 1, LPers)

1Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l’activité professionnelle l’exige.

2L’autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est:

a.
le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l’art. 2, al. 1;
b.
le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.

Art. 72 Remboursement des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les frais déboursés par le personnel dans l’exercice de son activité professionnelle lui sont remboursés.237

2Le DFF fixe les indemnités versées pour:

a.
les repas, l’hébergement et les déplacements;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour des raisons de service;
e.
les frais de représentation;
f.238
les frais liés au travail mobile.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 73 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.239

2La prime de fidélité consiste:

a.240
…
b.
en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c.
en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.241

3La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.242

4L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

5Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le taux d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.243

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 74 Inventions, propositions d’améliorations

(art. 32, let. c, LPers)

1Les départements créent les conditions propres à favoriser un comportement novateur ainsi que le développement et la mise en œuvre d’inventions et de propositions d’améliorations.

2La réalisation d’innovations peut être récompensée par des prestations en espèces ou par d’autres prestations de même valeur.

Art. 75 Soutien d’équipements collectifs en faveur du personnel

(art. 32, let. e, LPers)244

1Afin d’améliorer les conditions de travail ou l’organisation individuelle du travail, l’employeur peut soutenir des équipements collectifs en faveur du personnel, notamment:

a.245
…
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de cafétérias et d’autres équipements permettant au personnel de se ressourcer;
c.
l’achat de logements d’habitation.

2En outre, des conditions avantageuses peuvent être accordées pour les capitaux placés auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral.246

3Les départements peuvent soutenir les activités destinées à promouvoir les relations entre employés actifs et employés retraités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 75a Accueil extrafamilial des enfants

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1L’employeur contribue aux frais engagés par la personne employée pour l’accueil extrafamilial des enfants.

2Le DFF règle le montant de la contribution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

Art. 75b Droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

L’employé a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants:

a.
lorsqu’il est investi de l’autorité parentale et vit seul ou forme un ménage commun dans lequel le deuxième parent ou le partenaire exerce une activité lucrative ou est en formation;
b.
lorsqu’un rapport de filiation au sens de l’art. 252 du code civil249 est établi entre l’employé et l’enfant accueilli et que l’enfant est sous sa garde, ou lorsque l’enfant est recueilli par lui, ou lorsqu’il s’agit d’un enfant d’un autre lit;
c.
lorsque l’enfant est accueilli par des tiers contre rémunération:
1.
dans une structure ou par une association de parents de jour proposant une prise en charge à temps partiel ou complet des enfants d’âge préscolaire, ou
2.
par d’autres particuliers avec lesquels existent des rapports contractuels soumis aux assurances sociales, et
d.250
lorsque le revenu brut annuel des personnes formant un ménage commun visées à la let. a ou le revenu brut annuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris le treizième mois de salaire, n’excède pas 240 000 francs.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5793). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 75c Durée du droit

(art. 4, al. 2, let. i, et. 31, al. 2, LPers)

1Le droit au remboursement s’éteint lorsque l’enfant accueilli entre à l’école.

2Le droit au remboursement est maintenu pendant:

a.
un congé maternité visé à l’art. 60;
b.
90 jours en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident de l’employé ou du partenaire;
c.
90 jours à compter du début de la période de chômage du partenaire.

3Il n’est pas accordé en cas de congé non payé de l’employé ou du partenaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 75d Procédure et sanctions

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications fournies. La demande doit comprendre les indications suivantes:

a.
le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 75b, let. a;
b.
le type d’accueil extrafamilial visé à l’art. 75b, let. c;
c.
le revenu brut annuel du ménage visé à l’art. 75b, let. d;
d.
le taux de l’accueil extrafamilial d’enfants;
e.253
les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial d’enfants.

2L’autorité compétente contrôle chaque année par sondage au minimum 10 % des demandes approuvées. Elle vérifie l’exactitude des indications contenues dans la demande et peut exiger des informations complémentaires.

3L’employé doit rembourser les indemnités perçues à tort. Si l’indemnité a été obtenue frauduleusement de manière répétée car il a fourni intentionnellement des indications inexactes, son droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants peut être supprimé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2020 5395).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 76 Octroi de rabais au personnel

(art. 32, let. a et g, LPers)255

Le DFF fixe les rabais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 77 Frais de procédure et dépens

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les départements remboursent les frais de procédure et les dépens aux employés impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle:

a.
si la procédure est en rapport avec cette activité;
b.
si l’acte n’a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave, et
c.
si la Confédération a un intérêt à la tenue du procès.

2Tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement, seules des garanties de remboursement des frais sont données. Exceptionnellement, les frais peuvent être payés, pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.

Art. 78 Versement d’indemnités

(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)256

1Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers:257

a.258
les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b.259
les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l’art. 1;
c.260
les employés qui ont plus de 50 ans;
d.261
les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.

2Les indemnités visées à l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:262

a.
aux secrétaires d’État;
b.
aux directeurs d’office;
c.
aux officiers généraux;
d.
aux secrétaires généraux des départements;
e.
aux chefs des services d’information des départements;
f.
aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.
aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.
à d’autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.
aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d’engagement visée à l’art. 26, al. 6;
j.263
…
k.
au personnel de la DDC.

2bisLes indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d’un commun accord.264

3Aucune indemnité n’est versée aux personnes:

a.
qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers;
b.265
dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31b pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante;
c.
dont le contrat de travail est résilié en application de l’art. 31;
d.266
dont le contrat de travail est résilié d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel et à qui l’employeur verse des prestations au sens de l’art. 106;267
e.268
qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l’art. 105b.

4…269

4bis…270

4terLe DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l’art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.271

5Si l’indemnité est allouée sous la forme d’un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.272

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  14. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
  16. Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 78a Obligation d’informer et remboursement des indemnités reçues

(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)

1Les personnes qui reçoivent ou ont reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, sont tenues d’informer sans délai leur ancien employeur si elles commencent à exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante pendant la période pour laquelle elles reçoivent ou ont reçu l’indemnité.

2Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit ou a reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, une personne perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d’indemnisation et la nouvelle activité lucrative.

3L’indemnité qui doit être remboursée est réduite de la différence entre l’indemnité versée et le revenu de la nouvelle activité lucrative, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 79 Montant de l’indemnité

(art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)275

1L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.276

1bisL’indemnité visée à l’art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l’annexe 3.277

2S’il y a résiliation pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a résiliation du contrat de travail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le montant de l’indemnité représente un salaire annuel.

3Les indemnités accordées aux personnes visées à l’art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.278

4Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l’âge de l’employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l’art. 1 et du délai de résiliation.

5Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 qui seraient perçus par l’employé le jour de l’échéance des indemnités. La prime de prestations n’est pas prise en compte.279

6L’indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l’art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l’art. 105b.280

7…281

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 80 Réparation de dommages non couverts en raison de clauses d’exclusion

1Si un employé a subi un dommage, sans faute de sa part, dans le cadre de son activité professionnelle et que la réparation de ce dommage lui est refusée en raison des clauses d’exclusion d’une assurance complémentaire privée, il est dédommagé de la perte de prestations en découlant.

2Avant de prendre une décision, l’employeur consulte l’Administration fédérale des finances dans la mesure où la demande de dédommagement correspond à un montant supérieur à 5000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

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