Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 116a à 117 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 116a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

Art. 116b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, avec effet au 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 116c Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007

(art. 41a, al. 1, LPers)

1Les employés, à l’exception du personnel transférable du DFAE, dont les rapports de travail ont cessé en raison d’une retraite anticipée prise en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2007, ont droit aux rentes et aux prestations complémentaires prévues par l’ancien droit399.

2Au début du congé de préretraite au sens de l’art. 34, une indemnité équivalant aux trois quarts du salaire annuel perçu pour la dernière année de service est versée en remplacement de la prestation selon l’art. 88h:400

a.
aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let a et b, qui ont 51 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA;
b.
aux employés visés à l’art. 33, al. 1, let. c, qui ont 53 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.

3Les employés visés à l’art. 33, al. 2, perçoivent avec leur dernier salaire une indemnité équivalant aux trois quarts de leur dernier salaire annuel s’ils ont 55 ans révolus au moment de la mise en vigueur intégrale de la loi relative à PUBLICA.

4L’indemnité selon les al. 2 et 3 est créditée sur l’avoir de vieillesse de l’assuré auprès de PUBLICA dans le cadre de la LPP401, ou versée directement à l’assuré si celui-ci le demande.

5L’art. 34a, al. 2, ne s’applique pas aux employés selon l’al. 2.402

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2007 2871, 2008 577). Voir aussi les disp. trans. à l’art. 8 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (RS 172.220.111.35).
  2. Art. 33 dans sa version du 3 juil. 2001 (RO 2001 2206), al. 1 à 3bis dans la version de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la mod. d’O en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire (RO 2003 5011); art. 16 de l’O du 2 déc. 1991 régissant le versement de prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers, dans la version de la mod. du 28 juin 2000 (RO 2000 2429).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

Art. 116d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008 (RO 2008 6411). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 116e Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013

1Le calcul de la prime de fidélité selon l’art. 73, al. 5, se fait selon l’ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013.

2Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013, l’employé quitte une unité administrative selon l’art. 1 et est réengagé par celle-ci, le nombre d’années de travail effectuées précédemment n’est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.

3et 4 …405

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 116f Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2014

1Les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier qui ont atteint l’âge de 55 ans révolus avant le 1er juillet 2013 et ont, avant cette date, demandé par écrit à l’autorité compétente selon l’art. 2 de prendre leur retraite d’après le droit en vigueur à l’époque ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.

2La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 59 ans révolus avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et qui prendront une retraite anticipée au plus tard le 31 juillet 2017 est réglée en vertu de l’ancien droit.

3Le calcul de la rente transitoire selon l’art. 88f tient compte, en vertu de l’ancien droit, des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 et du degré d’occupation moyen en résultant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2171).

Art. 116g Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 novembre 2017

1Les employés qui perçoivent déjà une indemnité liée au marché de l’emploi selon l’art. 50 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 peuvent continuer à la percevoir jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

2Les unités administratives dont la part de postes rangés dans une classe de salaire supérieure selon l’art. 52, al. 6, dépasse 2 % au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 ne doivent pas réaffecter les postes concernés à une classe de salaire inférieure. Toutefois, elles ne peuvent ranger de nouveaux postes dans une classe de salaire supérieure que si le plafond de 2 % n’est pas dépassé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 116h Disposition transitoire relative à la modification du 15 novembre 2017

La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire des employés qui ont atteint l’âge de 60 ans lors de l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2017 et qui prendront à titre volontaire une retraite anticipée complète ou partielle est réglée par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).

Art. 116i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 116j Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2020

Les employés rangés dans les classes de salaire 31 et plus dont le poste est affecté, à l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2020, à une classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction en vertu de l’art. 52, al. 6, conservent leur classe de salaire supplémentaire jusqu’à ce que l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 range leur poste dans une classe inférieure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 116k Disposition transitoire relative à la modification du 12 mai 2021

Si la fonction des employés âgés de 55 ans révolus ou plus lors de l’entrée en vigueur de la modification du 12 mai 2021 est affectée à une classe inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée leur est confiée pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, le salaire n’est pas adapté à la nouvelle classe de salaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).

Art. 116l Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 août 2023

1 L’employée dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elle a atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021413 de la LAVS414 a droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans. Elle doit faire valoir son droit auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail.

2A droit à une augmentation de son salaire réel au sens de l’art. 44a, al. 2, l’employée dont les rapports de travail sont résiliés par suite de son départ à la retraite volontaire avant l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.

3L’employée qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, peut percevoir une rente transitoire au sens de l’art. 88f, al. 1.

4 En sus des rentes visées à l’art. 105b, al. 1 et 2, l’employeur peut fournir, pour des raisons pertinentes, une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes de l’employée selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants415, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RO 2023 92
  3. RS 831.10
  4. RS 831.101

Art. 116m Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 septembre 2025

1Le 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial correspond au moins à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence en vigueur au 31 décembre 2026.417

1bisLe 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial, qui sont affectés à cette date à l’étranger et qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération418 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.419

1terLe 1er janvier 2027, le salaire des officiers de carrière, officiers généraux compris, des sous-officiers de carrière et des membres du service de vol militaire qui ont été engagés sous l’ancien système salarial et auxquels un lieu de travail a été ou est assigné conformément à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire420 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.421

1quaterLe 1er janvier 2027, le salaire des aspirants qui ont déjà commencé la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système salarial est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 12 pour l’année d’expérience correspondante. Une fois la formation réussie, il est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 17 pour l’année d’expérience correspondante.422

2 Toute évolution du salaire au sens de l’art. 39, al. 5, prend effet le 1er janvier 2027 sur la base du salaire visé aux al. 1 à 1ter.423

2bis Le 1er janvier 2027, le salaire visé aux al. 1 à 1ter est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire pour l’année d’expérience correspondante s’il est inférieur à ce salaire de départ majoré de l’évolution visée à l’al. 2. Les al. 3 à 3ter, 3quinquies et 3septies sont réservés.424

3Les années d’expérience que les employés engagés sous l’ancien système salarial ont accumulées jusqu’au 31 décembre 2026 sont prises en compte comme suit pour la définition de la position du salaire dans la classe de salaire:

a.
à hauteur de 100 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 1 à 5;
b.
à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 6 à 17;
c.
à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 24 ans pour les classes de salaire 18 à 23;
d.
à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 24 à 27;
e.
à hauteur de 50 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 28 à 38.425

3bisLes années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:

a.
le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;
b.
les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 sont supérieures à dix ans, et
c.
l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 25 %.426

3terLes années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:

a.
le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;
b.
les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 ne dépassent pas dix ans, et
c.
l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 50 %.427

3quater L’écart visé aux al. 3bis, let. c, et 3ter, let. c, s’obtient en divisant la différence entre les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 et celles prises en compte sur la base du curriculum vitae par les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3, puis en multipliant le résultat par 100.428

3quinquiesSi, le 1er janvier 2027, les années d’expérience déterminées sur la base de l’al. 3 sont inférieures aux exigences minimales liées à la fonction, l’employé est temporairement rangé dans une classe de salaire inférieure de deux classes à la classe de salaire initiale. Son affectation à une classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul. L’al. 3septies est réservé.429

3sexiesPar exigences minimales liées à la fonction, on entend:

a.
pour les classes de salaire 18 à 23: un bachelor ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de trois ans;
b.
pour les classes de salaire 24 et plus: un master, un bachelor et une expérience professionnelle de deux ans ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de cinq ans.430

3septiesL’employé est temporairement rangé dans la classe de salaire 15 si, le 1er janvier 2027, il justifie d’une expérience inférieure à cinq ans pour les fonctions du secteur des services numériques et de l’informatique qui figurent dans le catalogue des fonctions de référence établi par le DFF en vertu de l’art. 52, al. 4, et qui sont rangées dans les classes de salaire 16 à 23. Son affectation à cette classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Les conditions en vigueur sur le marché de l’emploi sont prises en compte. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul.431

4Le montant des primes de fonction et des allocations liées au marché de l’emploi octroyées avant le 1er janvier 2027 est régi par l’ancien droit.

Historique et notes (16)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  3. RS 172.220.111.343.3
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  5. RS 172.220.111.310.2
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

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