1Le 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial correspond au moins à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence en vigueur au 31 décembre 2026.417
1bisLe 1er janvier 2027, le salaire des employés qui ont été engagés sous l’ancien système salarial, qui sont affectés à cette date à l’étranger et qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération418 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.419
1terLe 1er janvier 2027, le salaire des officiers de carrière, officiers généraux compris, des sous-officiers de carrière et des membres du service de vol militaire qui ont été engagés sous l’ancien système salarial et auxquels un lieu de travail a été ou est assigné conformément à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du DDPS du 26 novembre 2024 sur le personnel militaire420 correspond à leur ancien salaire, augmenté de l’indemnité de résidence prévue pour l’ancienne zone de résidence 13.421
1quaterLe 1er janvier 2027, le salaire des aspirants qui ont déjà commencé la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système salarial est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 12 pour l’année d’expérience correspondante. Une fois la formation réussie, il est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire 17 pour l’année d’expérience correspondante.422
2 Toute évolution du salaire au sens de l’art. 39, al. 5, prend effet le 1er janvier 2027 sur la base du salaire visé aux al. 1 à 1ter.423
2bis Le 1er janvier 2027, le salaire visé aux al. 1 à 1ter est augmenté jusqu’à concurrence du salaire de départ de la classe de salaire pour l’année d’expérience correspondante s’il est inférieur à ce salaire de départ majoré de l’évolution visée à l’al. 2. Les al. 3 à 3ter, 3quinquies et 3septies sont réservés.424
3Les années d’expérience que les employés engagés sous l’ancien système salarial ont accumulées jusqu’au 31 décembre 2026 sont prises en compte comme suit pour la définition de la position du salaire dans la classe de salaire:
- a.
- à hauteur de 100 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 1 à 5;
- b.
- à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 20 ans pour les classes de salaire 6 à 17;
- c.
- à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 24 ans pour les classes de salaire 18 à 23;
- d.
- à hauteur de 75 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 24 à 27;
- e.
- à hauteur de 50 % de la différence entre l’âge actuel de l’employé et ses 26 ans pour les classes de salaire 28 à 38.425
3bisLes années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:
- a.
- le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;
- b.
- les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 sont supérieures à dix ans, et
- c.
- l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 25 %.426
3terLes années d’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé qui ont un rapport réel avec la fonction actuelle sont prises en compte en tant qu’années d’expérience en lieu et place des années d’expérience visées à l’al. 3, aux conditions suivantes:
- a.
- le 1er janvier 2027, le salaire donne lieu à une augmentation;
- b.
- les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 ne dépassent pas dix ans, et
- c.
- l’écart par rapport aux années d’expérience prises en compte sur la base du curriculum vitae est supérieur à 50 %.427
3quater L’écart visé aux al. 3bis, let. c, et 3ter, let. c, s’obtient en divisant la différence entre les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3 et celles prises en compte sur la base du curriculum vitae par les années d’expérience calculées sur la base de l’al. 3, puis en multipliant le résultat par 100.428
3quinquiesSi, le 1er janvier 2027, les années d’expérience déterminées sur la base de l’al. 3 sont inférieures aux exigences minimales liées à la fonction, l’employé est temporairement rangé dans une classe de salaire inférieure de deux classes à la classe de salaire initiale. Son affectation à une classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul. L’al. 3septies est réservé.429
3sexiesPar exigences minimales liées à la fonction, on entend:
- a.
- pour les classes de salaire 18 à 23: un bachelor ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de trois ans;
- b.
- pour les classes de salaire 24 et plus: un master, un bachelor et une expérience professionnelle de deux ans ou un certificat fédéral de capacité et une expérience professionnelle de cinq ans.430
3septiesL’employé est temporairement rangé dans la classe de salaire 15 si, le 1er janvier 2027, il justifie d’une expérience inférieure à cinq ans pour les fonctions du secteur des services numériques et de l’informatique qui figurent dans le catalogue des fonctions de référence établi par le DFF en vertu de l’art. 52, al. 4, et qui sont rangées dans les classes de salaire 16 à 23. Son affectation à cette classe de salaire inférieure est supprimée dès que les exigences sont satisfaites, mais au plus tard après cinq ans. Les conditions en vigueur sur le marché de l’emploi sont prises en compte. Le salaire est fixé dans la classe de salaire initiale sur la base d’un nombre d’années d’expérience nul.431
4Le montant des primes de fonction et des allocations liées au marché de l’emploi octroyées avant le 1er janvier 2027 est régi par l’ancien droit.