(art. 33, al. 4, LPers)
1Si la majorité des employés de l’unité concernée le souhaitent, des commissions du personnel peuvent être créées afin d’encourager la collaboration entre la direction de l’unité administrative et le personnel.
2Les départements déterminent la procédure d’élection. Ils peuvent déléguer cette compétence aux offices ou aux unités d’organisation assimilables aux offices.370
3Les commissions du personnel émettent un avis à l’intention des organes de direction au sujet:
- a.
- des questions générales relatives au personnel de l’unité administrative;
- b.
- des propositions de simplification et d’amélioration du service et des mesures en matière de construction;
- c.
- des propositions relatives aux questions de santé et de formation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).