Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationales

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 81 à 88 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Indemnité pour inconvénients et indemnité de mobilité

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le personnel transféré ou affecté à l’étranger perçoit une indemnité qui compense les désavantages, les restrictions et les risques liés au système de rotation, à la discipline des transferts et aux difficultés des conditions de vie à l’étranger (indemnité pour inconvénients). Le montant de cette indemnité est déterminé notamment en fonction du nombre de transferts, de la situation personnelle, du degré d’occupation, de l’âge et de la durée du séjour à l’étranger.

2Une indemnité de mobilité est versée à partir du troisième transfert. Le personnel soumis à la discipline des transferts perçoit également cette indemnité lorsque son lieu de travail se trouve en Suisse.

Art. 82 Indemnité pour la couverture des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Une indemnité est allouée pour la couverture des frais liés au séjour à l’étranger et à la fonction exercée.

2Lors de la fixation de cette indemnité, les frais supplémentaires ou les économies résultant du séjour à l’étranger sont pris en compte dans une juste mesure.

3Les frais supplémentaires sont couverts notamment:

a.
par dédommagement des frais;
b.
par adaptation à la hausse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation;
c.
par l’indemnité forfaitaire allouée pour le travail de relations publiques.

4Sont prises en compte, au titre des économies résultant du séjour à l’étranger:

a.
l’exonération fiscale;
b.
l’adaptation à la baisse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation.

Art. 83 Adaptation au pouvoir d’achat

(art. 18, al. 2, LPers)

1L’adaptation au pouvoir d’achat corrige la différence entre le niveau de prix des biens de consommation et des prestations au lieu d’affectation et le niveau de prix des biens de consommation et des prestations à Berne. Elle prend en compte les circonstances particulières influant sur le coût de la vie au lieu d’affectation ainsi que le taux de change officiel.

2L’adaptation au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’art. 51a, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques et sur l’indemnité de couverture des frais sur le lieu de travail.283

3…284

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, (RO 2008 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).

Art. 84 Prise en compte de l’exonération fiscale

(art. 18, al. 2, LPers)

1L’exonération fiscale accordée au personnel sur la base des conventions internationales est prise en compte dans la fixation du salaire et des autres prestations.

2Les économies qui en résultent sont imputées sur les indemnités visées aux art. 81 et 82.

Art. 85 Octroi de prêts

(art. 18, al. 2, LPers)

Le personnel transféré à l’étranger peut obtenir un prêt pour faire face à des frais d’installation et d’équipement importants ou à d’autres dépenses.

Art. 86 Prestations en cas de maladie

(art. 29 LPers)

1L’employeur prend en charge les coûts d’assurance supplémentaires occasionnés par le séjour à l’étranger de l’employé qui y a été envoyé, de son conjoint, de son partenaire enregistré et de ceux de leurs enfants qui donnent droit à une allocation familiale.285

2Le DFAE peut régler en accord avec le DFF, dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif conclu auprès d’une caisse maladie reconnue, l’obligation de s’assurer, les prestations de l’assurance, ainsi que la contribution de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 87 Réparation de dommages

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le personnel envoyé à l’étranger qui, sans faute de sa part, a subi une atteinte à son patrimoine, notamment par suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute ou pour toute autre raison consécutive à son séjour à l’étranger, peut obtenir un dédommagement.

2Le DFAE fixe le montant du dédommagement au cas par cas, après entente avec le DFF.

Art. 88 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales

(art. 17a LPers)286

1Les prestations ci-après peuvent notamment être accordées au personnel afin de promouvoir son engagement dans des organisations internationales:

a.287
octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé de dix ans au maximum;
b.
prise en charge des frais liés à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale, dans la mesure où il n’est pas dédommagé de ces frais par cette dernière.

2On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition:

a.
les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a à c et h à m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte288 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger;
b.
le Centre de politique de sécurité de Genève;
c.
le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève;
d.
le Centre international de déminage humanitaire de Genève.289

3À la fin de leur engagement dans des organisations internationales, les personnes visées à l’art. 2, al. 1, excepté les chefs de mission, sont employées dans la fonction qui était la leur avant leur mise en congé ou dans une autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d’elles. Si cela n’est pas possible, les rapports de travail sont résiliés conformément à l’art. 10, al. 3, let. e, LPers et une indemnité équivalant au maximum à un salaire annuel est versée en vertu de l’art. 78, al. 1 et 2bis.290

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. RS 192.12
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (RO 2007 6657). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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