1Si la fonction de l’employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
2Par dérogation à l’al. 1, le délai d’adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:
- a.
- cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
- b.
- quatre ans au plus pour les employés visés à l’art. 26, al. 5.
3Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l’attribution d’une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).