(art. 15 LPers)
1Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire.
2Avant d’affecter la fonction à une classe de salaire, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 demande l’expertise de l’organe d’évaluation visé à l’art. 53.
2bisUn organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l’intention des départements concernant l’évaluation des fonctions.160
3Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction.
4Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l’administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d’une fonction de référence ne peut être dépassée qu’avec l’accord du DFF.161
5Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence.
6L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.162
7…163
7bis Lorsque la condition d’affectation d’une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 modifie la classe de salaire et le salaire dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.164
8Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.165
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
- Introduit par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel (RO 2008 5643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).