Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 2 OPersAutorités compétentes

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3 LPers)

1Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

a.
des secrétaires d’État;
b.14
des directeurs d’office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.
des officiers généraux;
d.15
des secrétaires généraux des départements;
e.
des vice-chanceliers de la Confédération;
f.
des chefs de mission;
g.16
du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique;
h.17
…

1bisLe chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements.18

2Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.

3Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n’en dispose autrement.19

4Les départements règlent les compétences relatives à l’ensemble des décisions de l’employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d’autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d’autres prescriptions du Conseil fédéral n’en disposent autrement.

5La compétence de l’employeur de prendre des décisions visée à l’al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d’organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n’en disposent autrement.20

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OPers, du plus récent au plus ancien.

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