(art. 15 LPers)
1L’évolution du salaire de l’employé suit une courbe d’évolution salariale. Si la personne engagée n’a aucune année d’expérience pouvant être prise en compte lors de son entrée en fonction, la courbe d’évolution du salaire commence à 110 % du montant minimal de la classe de salaire et augmente comme suit:
- a.
- de 1 à 5 années d’expérience: de 2,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
- b.
- de 6 à 10 années d’expérience: de 2,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
- c.
- de 11 à 15 années d’expérience: de 1,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
- d.
- de 16 à 20 années d’expérience: de 1,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience.
2Les supérieurs hiérarchiques reçoivent chaque année une proposition d’évolution du salaire de leurs collaborateurs. Cette proposition est calculée en fonction de la courbe d’évolution salariale correspondant au nombre d’années d’expérience et du rapport entre le salaire actuel et la courbe d’évolution salariale. Le DFF règle les modalités du calcul.
3Si l’employé satisfait aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique propose une évolution du salaire conforme à la proposition visée à l’al. 2.
4Si l’employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, l’évolution du salaire n’est accordée que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.
5Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent l’évolution du salaire visée à l’al. 3 et à l’art. 39a, al. 1 à 3, sur proposition du supérieur hiérarchique direct. Ils peuvent déléguer la décision à des unités administratives qui leur sont subordonnées ou aux supérieurs hiérarchiques. Les départements peuvent définir des principes directeurs.
6Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire et de son évolution.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).