(art. 15 LPers)
1Si l’employé dépasse les exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique peut solliciter l’augmentation de la proposition visée à l’art. 39, al. 2, dans la mesure suivante:
- a.
- d’au plus 0,5 % du salaire actuel, si celui-ci suit ou dépasse la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1, mais au maximum jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
- b.
- d’au plus 1,0 % du salaire actuel, si celui-ci est inférieur à la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1.
2Si l’employé ne satisfait qu’en partie aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction appropriée de l’évolution du salaire proposée.
3Si l’employé ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire. Une évolution du salaire négative est exclue.
4Tout écart par rapport à l’évolution du salaire proposée visé aux al. 1 à 3 doit être justifié à l’employé par écrit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).