(art. 15 LPers)
Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).