(art. 15 LPers)
1Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.
2Le DFF met à disposition les valeurs indicatives servant à fixer le salaire, notamment celles qui concernent le niveau de formation et l’expérience en rapport avec la fonction.119
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).