(art. 15 LPers)
1Si une personne présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir:122
- a.123
- d’un taux d’occupation plus élevé que celui qui est nécessaire pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
- b.
- d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.
2L’employeur examine périodiquement la convention. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la convention doit être annulée.124
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).