Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 38a OPersSalaire en cas de capacité de travail réduite

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 1 Salaire

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPers)

1Si une personne présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir:122

a.123
d’un taux d’occupation plus élevé que celui qui est nécessaire pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
b.
d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2L’employeur examine périodiquement la convention. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la convention doit être annulée.124

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.