(art. 4, al. 3, LPers)
1Sont déterminants pour l’évaluation des prestations et du comportement:
- a.
- le respect des exigences définies dans le descriptif du poste et dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale;
- b.
- l’atteinte des objectifs éventuellement convenus.
2Si les exigences visées à l’al. 1 sont dépassées, ne sont pas remplies ou ne le sont qu’en partie, les supérieurs hiérarchiques le justifient par écrit.
3Les critères extra-professionnels tels que le sexe, l’âge, la langue, la position, la nationalité ou la religion ne doivent pas intervenir dans l’évaluation personnelle ni dans les retours réguliers.